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Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 décembre 2011
Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des délibérations des communes consultées en application de l'article R. 331-10. Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc.