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Version en vigueur du 5 août 2005 au 29 juillet 2006
A défaut du consentement mentionné à l'article R. 331-53, doivent être demandés : 1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ; 2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.