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Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 janvier 2015
Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public : 1° Les articles L. 13-5 à L. 13-9 , L. 13-12 , L. 13-14 à L. 13-25 , L. 14-3 , L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.