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Version en vigueur du 5 août 2005 au 27 janvier 2012
I. - A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. II. - Le parc naturel régional a pour objet : 1° De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ; 2° De contribuer à l'aménagement du territoire ; 3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 4° D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; 5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.