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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2017
Le conseil d'administration peut également consentir la délégation d'attribution prévue par l'article R. 334-9 au profit du directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions mentionnées aux 7°, 9° et 10° du I de l'article R. 334-8 , ainsi que de celles mentionnées au II du même article.