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Version en vigueur du 8 juin 2006 au 11 juillet 2015
Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10 , le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.