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Version en vigueur du 28 mai 2009 au 18 juillet 2018
I. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants : 1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ; b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ; c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ; d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ; 2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ; b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ; c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ; d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ; e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ; f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ; g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ; h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature. II. - Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.