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Version en vigueur du 17 mars 2008 au 27 décembre 2019
Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4, sous une forme déterminée par le préfet, le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan. La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet.