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Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 21 octobre 2022
Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4 le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan. La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet.