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Version en vigueur du 31 août 2006 au 1 avril 2010
I. - La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de onze membres : 1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ; 2° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ; 3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ; 4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ; 5° Le président du Centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ; 6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ; 7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ; 8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture. II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. III. - Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. IV. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. V. - Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.