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Version en vigueur du 28 mai 2009 au 1 juillet 2012
Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant : TYPES DE FORMALITÉS ESPÈCES CONCERNÉES DATE LIMITE de la période autorisée Sans formalité. Pigeon ramier. 31 mars Sans formalité. Ragondin et rat musqué. Ouverture générale Déclaration au préfet. Etourneau sansonnet. 31 mars Pigeon ramier. 30 juin Autorisation individuelle du préfet. Pie bavarde. 10 juin Corbeau freux. Corneille noire. Autorisation individuelle du préfet. Pigeon ramier. 31 juillet Etourneau sansonnet. Ouverture générale Le préfet peut prévoir, par arrêté motivé, qu'il sera tenu compte des intérêts mentionnés au 2° du I de l'article R. 427-7 pour déroger aux dispositions de l'article R. 427-21 en instaurant une période complémentaire de destruction à tir du lapin de garenne, comprise entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse.