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Version en vigueur du 8 avril 2007 au 29 août 2020
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de : 1° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ; 2° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 425-20.