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Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010
Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de la ressource : 1° Augmenter pour les espèces mentionnées à l'article R. 436-55 la durée des périodes d'interdiction ; 2° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.