Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 26 avril 2007 au 26 avril 2019
I.-Peuvent exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites et actions mentionnées à l'article L. 437-15 : 1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ; 2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit. II.-Le préfet de département et le préfet de région peuvent se faire représenter à l'audience par, respectivement : 1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ou leurs représentants ; 2° Les directeurs régionaux de l'environnement ou leurs représentants.