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Version en vigueur du 11 juillet 2009 au 1 juin 2015
I.-La liste prévue au IV de l'article L. 515-8 , incorporée à l'annexe de l'article R. 511-9 , comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13 , dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée ci-après : ∑ q x /Q x ≥ 1 1° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.. comportant un seuil AS de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 à l'exclusion des rubriques 1171, 1172 et 1173 ; 2° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ; 3° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. comportant un seuil AS et 2255. II.-Dans la formule mentionnée au I : "q x " désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ; "Q x " désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.