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Version en vigueur du 26 août 2011 au 1 mars 2017
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1 , elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 , notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.