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Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 mars 2017
Le préfet met en oeuvre les dispositions de l'article R. 122-11 : 1° Lorsque le périmètre défini au III de l'article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ; 2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.