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Version en vigueur du 15 avril 2010 au 1 mars 2017
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15 , R. 4523-2, R. 4523-3 , R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail.