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Version en vigueur du 7 janvier 2014 au 1 mars 2017
Pour les installations visées à l'article L. 229-5 , le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 3° de l'article R. 512-4 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 512-31 .