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Version en vigueur du 1 mars 2017 au 11 octobre 2019
Pour les installations visées à l'article L. 229-5 , le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 5° du I de l'article D. 181-15-2 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 181-45 .