Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 15 avril 2010 au 26 août 2011
Dans le cas prévu à l'article R. 513-1 , le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 512-6 , R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47. Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 512-31, R. 512-46-22 et R. 512-52, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation. Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 512-33 , R. 512-46-23 , R. 512-54 et R. 512-70 .