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Version en vigueur du 1 mars 2017 au 27 septembre 2020
Dans le cas prévu à l'article R. 513-1 , le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 à R. 181-15 , R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47. Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 515-45 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 515-101. Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 181-45 , R. 512-46-22 et R. 512-53 , les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 . Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation. Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 181-47 , R. 512-46-23 , R. 512-54 et R. 512-70 .