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Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 mars 2017
Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article R. 512-14 . Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours.