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Version en vigueur du 1 juin 2015 au 1 août 2021
Dans les cas prévus à l'article L. 515-12 , des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. Le dossier est instruit conformément aux dispositions des R. 515-91 à R. 515-97 . Toutefois pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".