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Version en vigueur du 15 avril 2010 au 1 juin 2012
Pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 , R. 512-19 à R. 512-22 , R. 512-25, R. 512-46-11 à R. 512-46-15 ne sont pas applicables.L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation ou l'enregistrement est délivré par décret pris sur proposition du ministre de la défense.