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Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 concernent : 1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier les groupes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ; 2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ; 3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace. Ces informations sont transmises à l'Agence nationale.