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Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 16 octobre 2014
Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent : 1° Les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ; 2° Les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance active biocide ; 3° Les modifications relatives à la composition du produit biocide ; 4° Le développement d'une résistance ; 5° La nature du conditionnement ; 6° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut juridique du détenteur de l'autorisation.