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Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 1 juillet 2016
I.-Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le marché, mentionnés au II de l'article L. 522-2 , sont adressées par voie électronique à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés respectivement de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l' article R. 1342-13 du code de la santé publique . II.-Ces informations sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles mentionnées à l' article R. 1342-15 du code de la santé publique .