Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 1 janvier 2022
L'agrément d'utilisation prévu à l'article R. 532-4 est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par arrêté du ministre chargé de la recherche qui en informe le ministre chargé de l'environnement. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.