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Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 1 janvier 2022
Les personnes mentionnées aux articles R. 514-2 et R. 514-3 peuvent, conformément à l'article L. 536-1 , rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-6 et R. 536-11 .