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Version en vigueur du 30 novembre 2008 au 30 août 2009
I.-Le Conseil national des déchets comprend 33 membres, soit : 1° Au titre de l'Etat : -huit représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement de l'environnement, du budget, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie ; -un représentant du service de l'observation et des statistiques du ministère chargé de l'environnement, au titre du service compétent pour le recueil, l'élaboration et la diffusion de l'information environnementale ; 2° Au titre des établissements publics : -un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ; 3° Au titre des élus locaux : -deux représentants, désignés par l'Association des maires de France (AMF) ; -un représentant, désigné par l'Association des grandes villes de France (AGVF) ; -un représentant, désigné par l'Association des petites villes de France (APVF) ; -un représentant, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux (APCR) ; -un représentant, désigné par l'Association des départements de France (ADF) ; 4° Au titre des professionnels : -trois représentants des professionnels du traitement des déchets ; -trois représentants des producteurs de déchets ; 5° Au titre des associations de consommateurs : -trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ; 6° Au titre des associations de protection de l'environnement : -trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ; 7° Au titre des experts permanents : -deux représentants des sociétés agréées en matière de déchets d'emballages ; -trois personnalités désignées en raison de leur compétence. II.-Les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.