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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 24 février 2017
I.-Le Conseil national des déchets comprend quarante-six membres répartis en six collèges : 1° Collège de l'Etat : -deux représentants du ministre chargé de l'environnement ; -sept représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement du budget, de l'intérieur, des outre-mer, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie. Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative. 2° Collège des élus locaux : -trois représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ; -trois représentants désignés par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ; -deux représentants désignés par l'Association des régions de France (ARF) ; -un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF). 3° Collège des associations : - trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ; - cinq représentants d'associations agréées de protection de l'environnement. 4° Collège des professionnels : -quatre représentants des professionnels du secteur du traitement et du recyclage des déchets ; -quatre représentants des producteurs et distributeurs ; -un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ; -trois représentants des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ; -un représentant des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire. 5° Collège des salariés : - cinq représentants. 6° Collèges des parlementaires : -un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ; -un sénateur désigné par le président du Sénat. II. - Sept personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative. III. - A l'exception de ceux mentionnés au 6° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.