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Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016
I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée : 1° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ; 2° Des préfets de région ou de leurs représentants ; 3° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ; 4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par les préfets de région ; 5° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ; 6° Des présidents des conseils départementaux de la zone du plan ou leurs représentants ; 7° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ; 8° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ; 9° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ; 10° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement. II.-Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent son secrétariat. III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement. IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.