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Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 14 décembre 2020
I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés. II.-Le dossier du déclarant comporte également : 1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des entreprises de transport par route déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ; 2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre. III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.