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Version en vigueur du 1 avril 2019 au 14 décembre 2020
Sans préjudice des peines prévues au 3° et au 10° de l'article L. 541-46 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le fait, pour une personne mentionnée à l'article R. 541-43 , de ne pas tenir le registre des déchets conformément à cet article ; 2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 , ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ; 3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44 et R. 541-46 , de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ; 4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45 , de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article R. 541-47 ; 5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense.