Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 30 décembre 2016
Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent : 1° Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages ; 2° Soit organiser, pour la collecte séparée de ces emballages, des emplacements spéciaux.