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Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait : 1° Pour un producteur : a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-127 ; b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ; 2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ; 3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.