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Version en vigueur du 1 octobre 2015 au 5 mars 2023
Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet.