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Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 1 octobre 2015
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment : 1° L'obligation de collecte dans la zone concernée ; 2° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des déchets de pneumatiques collectés ; 3° L'obligation de ne remettre les déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article R. 543-147 , ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; 4° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de déchets de pneumatiques collectés ; 5° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1 .