Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 octobre 2015 au 5 mars 2023
L'agrément mentionné à l'article R. 543-145 ne confère, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre. Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé. Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes. Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.