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Version en vigueur du 7 février 2011 au 1 mars 2017
Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37 . Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire. Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.