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Version en vigueur du 1 avril 2019 au 1 juillet 2023
Outre celle prévue à l'article L. 181-25 , des études de danger, au sens de l'article L. 551-1 , sont prévues aux dispositions suivantes : 1° A l'article R. 542-20 ; 2° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ; 3° A l'article 8 du même décret ; 4° Aux articles R. 593-18 , R. 593-30 , R. 593-67 et R. 593-75 .