Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 19 mars 2016
Les dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-51 s'appliquent : 1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ; 2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.