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Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 1 janvier 2020
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 571-92 prêtent devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. " Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal d'instance.