Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 2 décembre 2018 au 18 mai 2023
Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre : 1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ; 2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ; 3° Pour les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2 .