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Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 18 décembre 2015
I.-Le nombre de membres du comité de bassin prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article. II. (Supprimé) III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte : 1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ; 2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ; 3° Le siège du comité. Collectivité départementale Communes et syndicats Usagers et personnalités qualifiées Milieux socio-professionnels Etat Total 4 4 7 2 5 22