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Version en vigueur du 23 mars 2007 au 1 janvier 2015
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 332-2 , lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 et R. 332-5.