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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 août 2005
Version en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le juge est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente, soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 11-1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation. Dans le cas où l'expropriant offre un local de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article L. 13-20, le juge, s'il est saisi, doit surseoir à statuer jusqu'au moment où seront remplies les conditions matérielles permettant l'offre d'un local équivalent. Les personnes expropriées sont maintenues dans les lieux. En aucun cas, la durée du sursis ne peut excéder le délai de validité de la déclaration d'utilité publique de l'opération en cause.
Nouvelle version :
Le juge est saisi Suppression : par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente,
soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 11-1
Ajout :
, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation. Dans le cas où l'expropriant offre un local de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article L. 13-20
Ajout :
, le juge, s'il est saisi, doit surseoir à statuer jusqu'au moment où seront remplies les conditions matérielles permettant l'offre d'un local équivalent. Les personnes expropriées sont maintenues dans les lieux. En aucun cas, la durée du sursis ne peut excéder le délai de validité de la déclaration d'utilité publique de l'opération en cause.