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Version en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015
Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 11-1 , soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation. Dans le cas où l'expropriant offre un local de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article L. 13-20 , le juge, s'il est saisi, doit surseoir à statuer jusqu'au moment où seront remplies les conditions matérielles permettant l'offre d'un local équivalent. Les personnes expropriées sont maintenues dans les lieux. En aucun cas, la durée du sursis ne peut excéder le délai de validité de la déclaration d'utilité publique de l'opération en cause.