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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 avril 1977 au 1 août 2005
Version en vigueur du 1 août 2005 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation dans les formes et délais prévus à l'article L. 12-5. Il est procédé, le cas échéant, et dans le délai d'un mois, à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue aux articles L. 13-6, R. 13-30, R. 13-31, R. 13-32 et R. 13-34 sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.
Nouvelle version :
La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassationSuppression : dans les formes et délais prévus à l'article L. Suppression : 12-5.
Il est procédé, le cas échéant,
Suppression : et dans le délai d'un mois,
à
Suppression : compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, à
la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue
Suppression : aux
Ajout : à
Suppression : articles
Ajout : l'article
L. 13-6
Suppression : ,
Suppression : R
.
Suppression : 13-30, R. 13-31, R. 13-32 et R. 13-34 sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.